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Droits du patient et maladie mentale
1. Introduction
2. Définitions de la maladie mentale
3. Législation et maladie mentale
3.1. Principes généraux pour protéger les droits de la personne souffrant de troubles
mentaux
3.1.1. Le secret professionnel
3.1.2. Accès au traitement
3.1.3. Consentement au traitement
3.1.4. Le consentement libre et éclairé
3.1.5. Le droit à l'information
3.1.6. De la privation de liberté à des fins d'assistance
4. Respect des droits de l'homme - les traités internationaux
1. Introduction
Les troubles mentaux et du comportement sont courants : plus de 25 % de la population
mondiale vient à en souffrir un jour ou l'autre. Ils sont universels : les peuples de tous les pays et toutes les sociétés, populations rurales et urbaines, riches et pauvres,
hommes et femmes de tous âges sont touchés. On estime que 450 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'affections neuropsychiatriques. Un million de personne se suicident chaque année et 10 à 20
millions font une tentative de suicide. On estime que les troubles mentaux et du comportement représentent 12% de la charge globale de morbidité. Or la plupart des pays continuent à consacrer à la santé mentale
moins de 1% du total de leurs dépenses de santé. (OMS 2001) Près de 33% des hommes et environ 37% des femmes interrogés dans le cadre de l'enquête suisse sur la santé de 1997 ont indiqué avoir souffert de troubles psychiques
dans les quatre semaines précédant l'enquête. 2,4% des femmes et 1,7% des hommes sont victimes de problèmes psychique qui affectent leur vie quotidienne depuis plus d'un an. Environ 3% des hommes et 5% des femmes suivent un traitement auprès d'un spécialiste.
2. Définitions de la maladie mentale :
Comment se définit la maladie mentale ? Qui et comment se décide la sévérité de la maladie ou de la menace potentielle pour la société ? Le terme maladie mentale englobe plusieurs catégories de symptômes ou de pathologies
qu'il n'est pas possible de la résumer en une seule définition. Exemples de définitions: L'OMS dans son rapport 2001 sur la santé mentale : « Par troubles mentaux et du
comportement, on entend des affections cliniquement significatives qui se caractérisent par un changement du mode de pensée, de l'humeur (affects) ou du comportement
associé à une détresse psychique et/ou à une altération des fonctions mentales. Les troubles mentaux et du comportement ne sont pas de simples variations à l'intérieur des
limites de la « normalité », mais des phénomènes manifestement anormaux ou pathologiques. » 1 « La maladie mentale est une affection dont les symptômes les plus apparents se situent au niveau des fonctions mentales mais également au niveau corporel (ex. : anorexie). Il peut tout aussi bien s'agir d'une maladie liée à une atteinte organique du cerveau (par
exemple la démence), que d'un trouble du comportement lié à une anomalie fonctionnelle plus ou moins subtile, telle qu'une perversion. Enfin , elle peut être liée à
des troubles de l'intelligence. En bref, « ce n'est pas sa cause qui fait qu'une maladie est mentale, c'est sa
manifestation au niveau de la personnalité et des relations interhumaines » 2 En d'autres termes « Maladie du cerveau dont les symptômes prédominants sont comportementaux. Elle regroupe des maladies de la pensée ou de la personnalité.
Trouble du comportement social. Elle regroupe des maladies psychiatriques diverses. » 3
Le psychologue Nathaniel Branden écrit : "Une des tâches principales de la psychologie est de fournir des définitions de la santé et de la maladie mentales. ... Mais il n'existe aucun accord global entre les psychologues et les psychiatres au sujet de la nature de la
santé ou de la maladie mentales - aucune définition généralement acceptée, aucun standard de base par lequel mesurer tel ou tel état psychologique. De nombreux
spécialistes reconnaissent que des définitions et des standards objectifs ne peuvent pas être donnés - qu'un concept de base de la maladie mentale universellement applicable
est impossible. Ils affirment que, puisqu'un comportement qui est considéré comme sain ou normal dans une culture peut être considéré comme névrosé ou anormal dans une autre, tout critère est le reflet d'un " parti pris culturel " 4.
Dans un tel contexte où les définitions sont si variées, les lois et principes et leurs applications concernant la maladie mentale doivent êtres parties intégrantes d'une pratique interdisciplinaire. L'incompréhension, le rejet social et la discrimination qui résultent des troubles mentaux
et des pathologies neurologiques, forcent très souvent les personnes affectées et leur famille à «rentrer dans l'ombre». Les conséquences sociales peuvent varier selon le pays ou la culture, mais il apparaît clairement que, dans le monde entier, elles provoquent souvent autant de souffrances que les troubles et les pathologies elles-mêmes. Ces problèmes se posent
particulièrement dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, des relations personnelles
et parfois même dans le domaine juridique. Il n'est pas rare que des filières de
formations et même l'accès à l'école soit bloqué par manque de structures adaptées, que le rejet social et la discrimination s'associent souvent à certains troubles de la santé
mentale ou maladies neurologiques. La peur associée à la méconnaissance entraîne également des abus dans le domaine des violations des droits humains parmi lesquelles
ont peut relever, entre autres, la privation de liberté non justifiée pour raisons médicale, la privation des droits à la propriété, la privation de droits civiques. Il n'est pas surprenant que ces attitudes sapent à leur tour le traitement des troubles
psychiatriques et des pathologies neurologiques, notamment dans les pays en développement. Certaines superstitions, perceptions et conceptions erronées y contribuent et les exemples abondent.
- Dans le monde entier, la peur de la stigmatisation empêche les personnes
souffrant de dépression d'accéder aux soins.
- Lorsqu'une personne souffre de psychose, sa famille préfère souvent la cacher par
peur des conséquences sociales pour les proches (mariages par exemple).
- Dans certains pays asiatiques, on considère que l'épilepsie est une punition
infligée par le karma ou par de sombres forces inconnues.
- Dans de nombreux pays africains, on ne permet pas aux épileptiques de
s'alimenter avec les autres par peur de la contagion par la salive.
Pendant les deux dernières décennies beaucoup de pays ont réformé leur système législatif en créant des lois protégeant les malades atteints mentalement. Pourtant 25% des pays n'ont toujours aucune législation sur la santé, ce qui concerne 31% de la
population mondiale. C'est dans ce contexte qu'en décembre 1991, les Nations Unies ont adopté les" Principes
pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des
soins de santé mentale". Ces principes ont pour objectif la protection de l'être humain diagnostiqué comme malade mental et reconnu comme particulièrement vulnérable.
Principe 1
Libertés fondamentales et droits de base 1. Toute personne a droit aux meilleurs soins de santé mentale disponibles, dans le cadre du système de santé et de protection sociale. 2. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée comme telle doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 3.Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée comme telle a le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation économique, sexuelle ou autre, contre les mauvais traitements physiques ou autres et contre les traitements
dégradants. 4. Aucune discrimination fondée sur la maladie mentale n'est admise. Le mot
"discrimination" s'entend de tout traitement différent, exclusif ou préférentiel ayant pour effet de supprimer l'égalité de droits ou d'y faire obstacle
Ces principes ont comme intérêt de servir de "guide" pour les gouvernements, les agences spécialisées et les organisations non gouvernementales. Ils représentent le
standard minimum pour la protection des droits fondamentaux des personnes ayant une maladie mentale. N'ayant pas le statut formel de traité international ils ont surtout une importance
symbolique. Ils sont tout de même des textes de références car ils permettent de créer
un cadre de référence grâce auquel les gouvernements peuvent élaborer ou adapter leur
législation concernant la santé mentale. Il faut toutefois signaler que pour certains professionnels de la santé mentale, ces principes apparaissent comme une longue énumération de limitations et restrictions
autorisées des droits des patients plutôt que l'expression d'une intention réelle de protection et reconnaissance des droits des patients Malgré ces textes, aujourd'hui encore, les droits humains sont encore trop peu respectés en ce qui concerne la protection des patients souffrant de maladie mentale. Ceux-ci sont encore victimes d'exclusion, de discrimination, d'abus en tous genre et à une large
échelle, de négligence soit par des institutionnalisations chroniques dans des conditions humiliantes et dégradantes. La désinstitutionalisation et l'incapacité à apporter des soins
de qualité, entraînent également une désocialisation et un abandon. Les plaidoyers pour le respect de principes basés sur les droits humains ne peuvent apporter des résultats que si les gouvernements sentent une pression internationale par
des contrôles réguliers de leur législation et de leur service ainsi que par des menaces de poursuite judiciaire à un niveau international suite à des plaintes individuelles, par de ONG's ou d'autres Etats. La commission Européenne de Droits de l'homme et la court Européenne des Droits de l'Homme, en offrant une possibilité de recours à des actions judiciaires en faveur des Droits de l'Homme, sont de bons exemples de ces mécanismes à un niveau régional. En
dehors de l'Europe, cette protection des droits humains pour les malades mentaux est virtuellement non existante. Les personnes atteintes mentalement composent un groupe vulnérable qui nécessite protection, accès au traitement adapté et soins tout en respectant leur autonomie. Une protection plus importante devrait leur être accordée autant par de meilleures législations au niveau national, que par un respect des principes édictés par les Nations
Unies.
3. Législation et maladie mentale
Les lois concernant la maladie mentale peuvent avoir des effets importants sur les individus. Elles peuvent servir à définir le degrés de responsabilité d'un individu vis-à-vis de ses actes et de son autorité pour prendre des décisions le concernant. Ces lois fixent
également la possibilité d'intervenir en privant une personne de ses droits citoyens. Des personnes peuvent être enfermées contre leur volonté ou perdre le contrôle de leurs
propiétés et de leurs affaires. Elles peuvent êtres traitées contre leur volonté avec des médicaments ou des chocs électriques. Certains traitements ont des effets secondaires
qui peuvent avoir des répercussions significatives sur leur qualité de vie ou leur sentiments de bien être. De telles décisions requièrent de bonnes justifications. Si un tel pouvoir doit être exercé il est nécessaire d'insister sur le fait qu'il doit être utilisé correctement, pour des motifs convaincants et selon des critères clairs et défendables.
3.1. Principes généraux pour protéger les droits de la personne souffrant
de troubles mentaux :
- Respect de l'individu et de ses valeurs sociales, culturelles, ethniques,
religieuses et philosophiques.
- Prise en compte de tous les besoins de l'individu
Les besoins de l'individu en soins de santé et services sociaux doivent faire l'objet
d'une évaluation soigneuse. Il est en particulier important de s'assurer que ses opinions (ou celles des personnes qui s'en occupent) soient prises en
considération. Pour ce faire, une relation étroite doit exister entre les services de
santé, du logement et les services sociaux.
- Soins et traitement assurés dans le milieu le moins restrictif.
Afin de respecter ce principe, la législation doit être conçue pour que les admissions hospitalières imposées ne soient que le dernier recours. Pour y arriver, il faut définir clairement les raisons de la détention, les sauvegardes au niveau de
la procédure lorsqu'on fait appel au pouvoir de détention, l'obligation de faire sortir le patient lorsque les raisons de le détenir ont disparu, l'examen dans
l'indépendance de la décision de détention.
- Prestation des soins et traitements destinés à renforcer
l'autodétermination de chaque individu et sa responsabilité personnelle Il est essentiel de donner à chacun la possibilité de faire des choix et de prendre des décisions concernant ses soins et son traitement. La législation doit tendre à cela : le traitement ne pourra être imposé que dans des circonstances strictement
délimitées et bien définies et il ne doit s'agir alors que de la possibilité la moins restrictive ; lorsque les individus sont incapables de prendre des décisions les
concernant, il conviendra de chercher à connaître leurs désirs et leurs sentiments ; des informations claires sur le traitement et la détention seront
facilement disponibles ; des dispositions suffisantes pour garantir le secret médical seront prises.
- Prestation des soins et traitements destinés à obtenir le plus haut niveau
de santé et de bien-être que l'individu peut atteindre. S'ajoutant aux questions de qualité et de continuité des soins, ce principe
concerne la question du « droit » au traitement. Il peut également couvrir des questions plus générales comme l'exigence que la personne soit soignée
correctement dans un milieu sûr et ne soit pas soumise à des restrictions dépassant ce que sa santé, sa sécurité ou celles des autres requièrent. A cet
égard, le contact entre l'individu et ses amis ou sa famille ne devrait connaître aucune limitation, sauf dans de rares situations clairement définies, et il doit y
avoir en place de strictes dispositions le protégeant des abus, de l'exploitation et de la négligence.
3.1.1. Le secret professionnel 5
Le patient a droit au respect de la confidentialité pour tout ce qui touche à son état de santé. Les professionnels de la santé ont l'obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne
peuvent pas les transmettre sans l'accord de leur patient. Le secret professionnel s'applique également entre professionnels de la santé.
(D'après les articles 80 et 80a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) En pratique: Le secret professionnel a pour but de protéger le patient et ses intérêts. Il est à la base de la relation de confiance qui doit s'établir entre le professionnel de la santé et son
patient. S'il juge que c'est dans son intérêt, le patient peut délier le professionnel de l'obligation de garder le secret et l'autoriser à transmettre des informations à des tiers. Il peut par
exemple demander, ou le cas échéant exiger, que son dossier soit transmis à un autre professionnel de la santé.
Le secret professionnel ne peut pas être invoqué contre le patient lui-même, qui garde
toujours le droit d'être informé et de consulter son dossier. Le professionnel de la santé ne peut donc pas se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de donner
des informations au patient ou pour lui refuser l'accès à son dossier. Il ne peut pas non plus l'invoquer si un conflit l'oppose à son patient. Le secret professionnel s'applique aussi entre professionnels de la santé. Ils ne peuvent transmettre des éléments du dossier à des confrères qu'avec l'accord de leur patient. Le secret professionnel n'est pas absolu. En plus des cas où le patient lui-même autorise
le professionnel à communiquer des informations qui le concernent, ce dernier peut être délié du secret dans certaines situations prévues par la loi:
- Lorsqu'une loi fédérale ou cantonale oblige le professionnel à renseigner l'autorité;
- certaines maladies transmissibles, comme la tuberculose ou la méningite, doivent
obligatoirement être annoncées aux autorités sanitaires.
- Les professionnels ont le devoir de dénoncer tous les cas de maltraitance de
mineurs dont ils ont connaissance ; ils doivent aussi dénoncer les cas de soins dangereux ou de maltraitance commis par des professionnels sur la personne d'un patient.
- La loi fédérale sur la circulation routière prévoit que le médecin peut signaler aux
autorités les conducteurs dont l'état de santé diminue la capacité de conduire.
- Si le patient n'autorise pas le professionnel à transmettre des informations à son
sujet, celui-ci peut, pour des raisons importantes, demander à être délié du secret
par l'autorité de surveillance cantonale. Cela peut par exemple être le cas si le médecin veut informer le conjoint d'un patient atteint d'une grave maladie
transmissible des risques d'infection.
La loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé, adoptée par le Parlement, confère au patient un accès direct à son dossier et le droit de s'opposer à la
mention de certaines données dans son dossier médical, ceci lui attribue un plus grand contrôle sur ses données de santé.
Mais au moment où en psychiatrie le patient acquiert l'accès à son dossier, la maîtrise de l'utilisation des données le concernant risque de lui échapper.
Rappelons que le respect de la vie privée est reconnu comme une garantie d'ordre constitutionnel et que l'interdiction de traitement des données personnelles relatives à la
santé n'admet de dérogations que très strictement encadrées. "Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés" (Serment d'Hippocrate). L'exigence
de confidentialité est fondamentale pour l'usager et le professionnel car elle fonde la confiance.
Actuellement, de plus en plus d'hôpitaux se dotent d'un système de dossier médical informatisé. Ce système présente un risque évident de perte de confidentialité des
données personnelles et diagnostiques des patients. En psychiatrie, il faut maintenir une grande vigilance et exiger des garanties pour prémunir la société contre tout risque d'un "fichage des malades mentaux", de sinistre
mémoire.
3.1.2. Accès au traitement 6
L'image attachée aux maladies mentales, aux structures et quelquefois aux professionnels spécialisés dans le traitement de ces troubles reste profondément
négative dans l'esprit du public et des autres professionnels de santé. L'accès aux soins
peut s'en trouver retardé et entravé aggravant la difficulté du traitement. L'appareil
psychiatrique paraît peu accessible et disponible aux familles, aux usagers et aux médecins généralistes, de même que le développement des alternatives à
l'hospitalisation car elles restent souvent rejetées par la population
3.1.3. Consentement au traitement 7
Violations des droits de la personne Les personnes qui souffrent de troubles mentaux sont plus vulnérables que les autres dans leur vie sociale et courent donc un risque relativement plus élevé de voir leurs droits fondamentaux et leurs libertés bafoués, notamment :
· le droit à ne pas subir de discrimination dans l'accès aux soins, aux services
sociaux, ou à l'emploi, par exemple;
· le droit à la liberté, par exemple ne pas voir automatiquement sa liberté de
mouvement limitée, notamment par une mise en détention;
· le droit à l'intégrité, par exemple en n'étant pas soumises à des pressions
physiques ou mentales indues. Dans ce domaine, on constate des violations qui consistent notamment à les traiter en ne tenant pas compte de la nécessité de
demander le consentement éclairé du patient ou de la personne qui en est responsable, sans parler des abus sexuels
· le droit de gérer ses propres ressources (par exemple ce droit ne devrait pas être
retiré du simple fait que le patient souffre de troubles mentaux mais dépendre de sa capacité réelle à gérer ses affaires).
3.1.4. Le consentement libre et éclairé 8
Aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur. Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d'interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s'il le souhaite. (D'après les articles 23 et 23c de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) En pratique: Le patient capable de discernement a le droit de refuser un traitement, de l'interrompre
ou de quitter un établissement sanitaire à tout moment. Dans ce cas, le professionnel de la santé peut lui demander de confirmer sa décision par écrit. Il l'informera des risques
que cette décision lui fait courir. C'est alors au patient d'assumer les risques qui peuvent être liés à son refus du traitement. Pour pouvoir se prononcer et donner ou non son consentement libre et éclairé, le patient doit avoir été bien informé par le professionnel de la santé. Celui-ci est tenu de lui fournir une information suffisante et adéquate. Par la suite, le patient capable de discernement
garde le droit de changer d'avis et de retirer le consentement qu'il a donné. Aucune personne capable de discernement ne peut se voir imposer un traitement contre
son gré. Les traitements forcés sont donc interdits. A titre exceptionnel et à des conditions très strictes, un médecin peut toutefois imposer
une hospitalisation ou des mesures de contrainte à un patient, à condition que son comportement présente un danger grave pour sa santé, sa sécurité ou pour celles
d'autrui (par exemple, s'il se montre violent ou s'il est porteur de certaines maladies
infectieuses transmissibles) et si toute autre mesure a échoué.
3.1.5. Le droit à l'information 9
Le patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé,
sur les examens et traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu'ils impliquent, sur le pronostic et sur les aspects financiers du traitement. S'il le souhaite, le patient peut demander un deuxième avis médical auprès d'un autre médecin. Au moment de son admission dans un établissement sanitaire, le patient doit recevoir une information écrite sur ses droits et ses devoirs et sur les conditions de son séjour. (D'après l'article 21 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) En pratique: Le professionnel de la santé doit renseigner le patient spontanément. Il doit lui
communiquer de manière objective et complète toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse consentir au traitement en toute connaissance de cause. L'information peut cependant être limitée, voire même absente, dans deux cas:
- Si le patient renonce de manière claire à être informé, par exemple s'il ne
souhaite pas savoir s'il a ou non une maladie incurable;
- En cas d'urgence; l'information sera alors remise à plus tard.
L'information s'adresse au patient, et à lui seul. Vis-à-vis d'autres personnes (y compris
les confrères qui ne participent pas au traitement), les professionnels de la santé sont tenus au secret. Si le patient a désigné un représentant thérapeutique (voir "les directives anticipées et le représentant thérapeutique"), le professionnel de la santé doit lui fournir les informations
pertinentes. Le secret professionnel est donc levé vis-à-vis du représentant thérapeutique, dans la mesure du nécessaire. Si le patient veut demander un deuxième avis médical, il a le droit de consulter le médecin de son choix. Cette consultation sera remboursée par l'assurance de base. Dans les hôpitaux, il peut demander un deuxième avis auprès d'un médecin extérieur à
l'établissement. Le coût de cette consultation externe sera toutefois à sa charge.
3.1.6. De la privation de liberté à des fins d'assistance
L'admission sous contrainte d'une personne dans une structure psychiatrique n'est pas
seulement une question de diagnostic ou de justification morale de l'enfermement de quelqu'un de dangereux (pour lui ou pour les autres) c'est également une question de compliance avec une procédure légale.
Les mesures de contrainte 10 Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite.
(D'après les articles 23d et 23e de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) En pratique: Les dispositions concernant les mesures de contrainte s'appliquent dans l'ensemble des établissements sanitaires (hôpitaux, EMS, établissements psychiatriques, ...).
Une mesure de contrainte est une mesure grave, appliquée à l'insu ou sans le
consentement libre et éclairé du patient. Elle restreint sa liberté individuelle et peut porter atteinte à sa dignité. L'enfermement, l'interdiction de circuler librement ou
d'entrer en contact avec ses proches, l'isolement, l'attachement ou la contention médicamenteuse sont par exemple des mesures de contrainte. A titre exceptionnel, un médecin peut imposer des mesures de contrainte après consultation avec l'équipe soignante. Il faut pour cela que le comportement du patient présente un danger grave pour sa santé, sa sécurité ou pour celles d'autres personnes. Il
faut aussi que la mesure soit proportionnelle et que d'autres mesures moins restrictives aient échoué. Dans la mesure du possible, le médecin en aura auparavant discuté avec le patient, le représentant thérapeutique, le représentant légal ou les proches. Les mesures de contrainte ne peuvent être imposées que pour une durée limitée. Elles ne peuvent pas être considérées comme des mesures thérapeutiques. Elles ne peuvent pas
non plus se justifier par un manque de personnel.
Une mesure de contrainte doit faire l'objet de réévaluations pour décider s'il est nécessaire de la maintenir ou si elle peut être levée. Un protocole précis doit figurer dans
le dossier du patient.
Les législations en matière d'internement des patients psychiatriques sont des législations nationales.
L'exemple présenté ici est celui de la Suisse. « Code civil suisse - Chapitre VI : De la privation de liberté à des fins d'assistance » Art. 397a A. Conditions Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui
être fournie d'une autre manière En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à
son entourage La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet Art. 397b B. For et compétence La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s'il y a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause.
Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent en outre attribuer cette compétence à d'autres offices appropriés.
Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de
tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée; dans les autres cas, la compétence appartient à l'établissement
Art. 397c. Obligation d'informer
L'autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause et les autres offices désignés par le droit cantonal informent l'autorité de tutelle du domicile lorsqu'ils placent ou retiennent dans un établissement une personne interdite ou lorsque d'autres mesures
tutélaires leur paraissent devoir être prises à l'égard d'une personne majeure. Art. 397d D. Contrôle judiciaire
La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision. Elle en a également le droit lorsqu'une demande de libération est rejetée Art. 397e E. Procédure dans les cantons. En général La procédure est réglée par le droit
cantonal, sous les réserves suivantes :
1. Lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs
justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d'en appeler au juge.Toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement
informée, par écrit, de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d'une demande de libérationLa demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétentL'autorité qui a
ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaireUne décision touchant un malade psychique ne peut être prise
qu'avec le concours d'experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer
4. Respect des droits de l'homme 11 - les traités internationaux
Les politiques et programmes de santé mentale doivent protéger les droits suivants : égalité et non-discrimination, respect de la vie privée, autonomie individuelle, intégrité
physique, information et participation, et liberté de religion, de réunion et de mouvement. Les instruments internationaux sur les droits de l'homme soulignent aussi la nécessité de prendre en compte, lors de la planification et de l'élaboration des politiques et
programmes de santé mentale, les groupes vulnérables de la société tels que les populations indigènes et tribales, les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, les travailleurs migrants, les réfugiés et apatrides, les enfants et
adolescents et les personnes âgées. Outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, juridiquement contraignants et
applicables aux droits fondamentaux de ceux qui souffrent de troubles mentaux et du comportement, la décision internationale la plus importante et la plus sérieuse pour
protéger ces droits est la résolution 46/119 sur la Protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration des soins de santé mentale, adoptée en 1991 par l'Assemblée générale des Nations Unies (Nations Unies, 1991). Bien que non contraignante, cette résolution énonce une série de droits fondamentaux que la communauté internationale considère comme inviolables, tant au sein de la
communauté que lorsque les malades mentaux sont traités par le système de santé. Elle comprend 25 principes classés en deux grandes catégories : d'une part, les droits et
procédures civils et, d'autre part, l'accès aux soins et la qualité des soins. Parmi ces principes figurent l'affirmation des libertés et droits fondamentaux des malades mentaux,
les principes de décision en matière de maladie mentale, la protection de la confidentialité, les normes de soins et de traitement y compris le placement d'office et le consentement au traitement, les droits des malades mentaux dans les établissements de
santé mentale, la dotation de ces établissements en ressources, l'instauration d'organes de révision, la protection des droits des délinquants malades mentaux et les garanties de
procédure destinées à protéger les droits des malades mentaux. La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant (1989) peut servir
de guide pour l'élaboration de politiques spécialement axées sur les enfants et les
adolescents. Elle couvre la protection contre toutes les formes d'exploitation physique et
mentale, la non-discrimination, le droit à la vie, à la survie et au développement, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de son opinion. Il existe aussi un certain nombre d'instruments régionaux qui protègent les droits du malade mental, notamment la Convention européenne pour la protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, avalisée par la Cour européenne des droits de l'homme ; La recommandation 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; La Convention américaine sur les droits de l'homme (1978) et la Déclaration de
Caracas, adoptée en 1990 par la Conférence régionale sur la restructuration des soins psychiatriques en Amérique latine Les organes chargés de vérifier l'application des traités relatifs aux droits de l'homme sont des mécanismes, trop rarement utilisés, qui permettent d'accroître la prise de
conscience par les gouvernements de leurs responsabilités en matière de santé mentale et d'élaborer un droit international relatif à la santé mentale. Les organisations non gouvernementales, ainsi que les professions médicales et de santé publique, devraient
être incitées à utiliser ces mécanismes afin de pousser les gouvernements à dégager les ressources nécessaires pour assumer leurs obligations en ce qui concerne le traitement
des personnes atteintes de troubles mentaux, la lutte contre la discrimination dont elles souffrent au sein de la société et la garantie de leurs autres droits fondamentaux
5. Pour en savoir plus:
- Harding TW. The application of the European Convention of Human Rights to the field
of psychiatry. Med Law.1990;9(4):1078-1098, 1990.
- OMS. Rapport sur la santé dans le monde 2001.
- Dr.Rüesch P. and Dr.Manzoni P. Monitorage de la santé psychique en Suisse. 2003.
Clinique psychiatrique de l'université de Zurich.
- WHO. Mental health legislation & human rights. 2003.
- Haut commissariat aux droits de l'homme. Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale, 1991.
- Harding T.W. Human rights law in the field of mental health: a critical review. Acta
psychiatr Scand 101 (2000)
- Gendreau Caroline. The rights of psychiatric Patients en the light of the principles
announced by the United Nations. International journal of law and psychiatry 20:259-
278, 1997.
- http://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdf
- http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/ thème droits des
patients mesures de contraintes (Suisse) Sanimedia information en santé publique
- http://sos-net.eu.org/medical/droitmed.htm Les droits et obligations du médecin
Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour (France)
- http://www.psy-desir.com/leg/article.php?id_article=824
1 La CIM-10, Classification internationale des troubles mentaux et du comportement : descriptions cliniques et directives pour le diagnostic (OMS, 1992b), dresse la liste complète des troubles mentaux et du comportement retour
2 http://users.skynet.be/fa378016/schizophrenie/maladie_def.htm retour
3 BÉRUBÉ, Louise. Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Montréal, Les Éditions de la Chenelière Inc.,1991, 176 p., p. 129. retour
4 http://www.antipsychiatry.org/fr-exist.htm retour
5 http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_secretprofessionnel.htm retour
6 http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/professi/Plan/axes1_2.html retour
7 http://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdf retour
8 http: //www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_consentement.htm retour
9 http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_information.htm retour
10 http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_mesuresdecontraintes.htm retour
11 adapté de Rapport sur la santé dans le monde, 2001 La santé mentale nouvelles conceptions nouveaux espoirs OMS 2001 retour
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